ii. le moindre des montants suivants :1° si le contribuable cesse de résider au Canada immédiatement après la fin de l’année, le montant donné ;
2° si le sous-paragraphe 1° ne s’applique pas, 30 % du montant donné ;
3° l’excédent du revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à ce pays, sur la partie du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année, qui est attribuable à une source située dans ce pays ;
4° l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le revenu étranger provenant de ressources du contribuable pour l’année, relativement à un pays, sur le total de l’ensemble des montants dont chacun représente sa perte étrangère résultant de ressources pour l’année, relativement à un pays, et du montant déduit en vertu de l’article 371 dans le calcul de son revenu pour l’année ;